11. (Remplacé, D. 501-2011)Exceptions: L’article 10 ne s’applique pas lors de l’allumage d’un foyer de combustion ou du soufflage des tubes. Le degré d’opacité peut alors, pendant une période maximale de 4 minutes consécutives, excéder 20% sans toutefois égaler ni dépasser 60% d’opacité en aucun moment.
Pendant le fonctionnement d’une source fixe, le degré d’opacité d’une émission peut également excéder 20% d’opacité pour une ou plusieurs périodes ne totalisant pas plus de 4 minutes par heure, sans cependant égaler ni excéder 40% d’opacité en aucun moment.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 11; D. 501-2011, a. 215.